L2315-73
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2024
Lorsque le comité social et économique dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2315-64, des seuils fixés par décret, il est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de l'entreprise.
Le comité social et économique tenu d'établir des comptes consolidés nomme deux commissaires aux comptes en application de l'article L. 821-41 du code de commerce.
Le coût de la certification des comptes est pris en charge par le comité social et économique sur sa subvention de fonctionnement.
NOTA
Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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