L2141-5-1
Source : Code du travail - Mis à jour le : 19/08/2015
En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- RSS : de quelles garanties les représentants de la section syndicale bénéficient-ils ?
- Les délégués syndicaux : de quelles garanties les délégués syndicaux bénéficient-ils ?
- Les garanties liées à la maternité ou à l'adoption : en quoi consiste la garantie d’une évolution salariale ?
- Les risques professionnels liés au monoxyde de carbone : sources réglementaires