Code du travail

L1226-4-1

Source: Code du travailMis à jour le : 01/01/2017

En cas de licenciement prononcé dans le cas visé à l'article L. 1226-2-1, les indemnités dues au salarié au titre de la rupture sont prises en charge soit directement par l'employeur, soit au titre des garanties qu'il a souscrites à un fonds de mutualisation.

La gestion de ce fonds est confiée à l'association prévue à l'article L. 3253-14.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?