L1226-4
Source : Code du travail - Mis à jour le : 24/03/2012
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Modèles et outils liés :
Articles liés :
- La reconnaissance de l'inaptitude médicale au travail et ses conséquences : que se passe-t-il en cas d’inaptitude médicale d’un salarié en contrat à durée déterminée ?
- La reconnaissance de l'inaptitude médicale au travail et ses conséquences : que recouvre l’effort de reclassement imposé aux employeurs ?
- L'employeur peut-il rompre de façon anticipée le CDD d'un salarié déclaré inapte ?
- La reconnaissance de l'inaptitude médicale au travail et ses conséquences : quelles sont les indemnités versées lors d’un licenciement pour inaptitude au travail ?