Code du travail

D7343-96

Source: Code du travailMis à jour le : 24/09/2022

La commission de négociation prévue par l'article L. 7343-54 en l'absence d'accord de secteur homologué est composée de deux collèges :

-un collège comprenant les représentants des organisations de travailleurs reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-4, ci-après désigné “ collège des travailleurs ” ;

-un collège comprenant les représentants des organisations de plateformes reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-24, ci-après désigné “ collège des plateformes ”.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?