Les dispositions de la présente section définissent les travaux interdits aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en application de l'article L. 4153-8 ainsi que, sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 4153-21, les travaux interdits susceptibles de dérogation en application de l'article L. 4153-9.
Partager ce contenu :
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :