Code du travail

D4153-13

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008


Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'employeur justifie, à la demande de l'inspection du travail, de la date de naissance de chaque travailleur âgé de moins de dix-huit ans qu'il emploie.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?