Code du travail

D3341-3

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008

Bénéficient d'une formation à l'exercice de leurs fonctions dans les six mois suivant la prise de poste :
1° Les administrateurs désignés en application de l'article L. 225-23 du code de commerce ;
2° Les membres des conseils de surveillance désignés en application de l'article L. 225-71 du même code ;
3° Les membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?