D3332-21-3-2
Source : Code du travail - Mis à jour le : 31/05/2026
Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article D. 3332-21-3-1 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. Sauf mention contraire portée dans ce téléservice, chaque pièce se présente avec un objet unique.
A défaut du respect des obligations fixées à l'alinéa précédent, la pièce est écartée du dossier.
NOTA
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1416 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, prévoyant l'obligation de recours au téléservice, s'appliquent aux demandes d'agrément présentées à compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire, et au plus tard au le 31 mai 2026.
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