Code du travail

D3324-2

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008

La valeur ajoutée de l'entreprise mentionnée au 4° de l'article L. 3324-1 est déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats énumérés ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :
1° Les charges de personnel ;
2° Les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
3° Les charges financières ;
4° Les dotations de l'exercice aux amortissements ;
5° Les dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
6° Le résultat courant avant impôts.

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