D1225-11-4

Source : Code du travail - Mis à jour le : 15/06/2026

Le salarié informe son employeur de son souhait de bénéficier ou non d'un fractionnement du congé, ainsi que de la durée et de la date de prise de la ou des périodes de congé au moins un mois avant le début du congé.

En cas de changement d'employeur, lorsque le salarié n'a pas épuisé ses droits à congé, il informe son nouvel employeur, dans un délai d'un mois, de la date de prise de la période de congé restante.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque le congé supplémentaire de naissance suit immédiatement le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption et lorsque le salarié souhaite débuter son congé au cours du mois suivant la naissance de l'enfant ou de son arrivée au foyer, ce délai est réduit à quinze jours.

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-419 du 30 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'avant-dernier alinéa de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 15 juin 2026.

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