Licenciement : droits des salariés et procédures

Le préavis de licenciement doit-il être exécuté en totalité ? Y compris si le salarié a retrouvé un emploi ?

Votre situation

Votre convention collective est Commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505)

En principe, le préavis de licenciement doit être exécuté en totalité par l’employeur et le salarié. Toutefois, des exceptions existent. 

En effet, le préavis n’est pas exécuté ou est exécuté partiellement, si :

  • L’employeur prend l’initiative de dispenser le salarié d'exécuter le préavis. Dans ce cas, l’employeur le lui notifie par écrit. Le préavis est rémunéré normalement, par les salaires et primes que le salarié aurait reçus s’il avait travaillé.

  • Le salarié a demandé, par écrit, à être dispensé d’exécuter son préavis, et l’employeur le lui a accordé. Dans ce cas, l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due.

  • Le salarié prend des congés payés pendant le préavis, avec l’accord de l’employeur. Dans ce cas, la date de fin du préavis est repoussée de la même durée que celle des congés.

  • L’entreprise est fermée pour les congés annuels. Dans ce cas, le préavis est entièrement payé et il termine à sa date de fin normale. Il n’est pas prolongé.

  • Le salarié commet une faute grave ou lourde pendant le préavis. L’employeur peut mettre fin immédiatement au préavis et cesse de verser le salaire à compter de cette date.

  • Le salarié a retrouvé un emploi et l’employeur est d’accord pour que ce dernier n’exécute pas tout ou le restant de son préavis. Dans ce cas, il ne perçoit que le salaire correspondant à la période travaillée effectivement.

  • La convention collective ou un accord collectif prévoit que le salarié peut s’absenter pour rechercher un nouvel emploi.

Consultez les questions-réponses fréquentes pour la convention collective Commerce de détail alimentaire non spécialisé

Attention

Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.

Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.

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