R7124-34

Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/05/2008


L'autorisation donnée aux représentants légaux de l'enfant, en application de l'article L. 7124-9, de réaliser des prélèvements, en cas d'urgence et à titre exceptionnel, sur son pécule peut être retirée à tout moment s'il apparaît que les sommes déjà prélevées n'ont pas été intégralement affectées à l'usage auquel elles étaient destinées.
Les prélèvements sur le pécule sont autorisés par le président de la commission.
Ces prélèvements ne peuvent être autorisés que dans l'intérêt exclusif de l'enfant.

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