R7124-23
Source : Code du travail - Mis à jour le : 30/04/2022
Dans le délai d'un mois à compter du jour du dépôt de la demande d'autorisation individuelle, d'agrément ou de renouvellement d'agrément et à la condition que le dossier déposé soit complet, l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 notifie aux parties intéressées :
1° Le refus de l'autorisation ou l'agrément ;
2° Le fait qu'il procède à un complément d'instruction et, dans ce cas, le délai d'un mois est prorogé d'un mois ;
3° Il soumet l'autorisation ou l'agrément au respect de certaines conditions ou modalités ;
4° Il accorde l'autorisation ou l'agrément.
Une copie de cette notification est adressée, dans les cas prévus aux 3° et 4°, à la Caisse des dépôts et consignations.
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