R6422-4
Source : Code du travail - Mis à jour le : 29/12/2023
Dans les quinze jours calendaires suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence, l'employeur fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence.
Ce report ne peut excéder un mois à compter de la demande.
L'absence de réponse de l'employeur dans un délai de quinze jours calendaires suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence vaut accord.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Le congé sabbatique : quelle peut être la réponse de l'employeur ?
- Un salarié peut-il reporter ses jours de congés non pris sur l'année suivante ?
- Événement familial qui arrive pendant les congés payés : quelles conséquences ?
- Chômage partiel ou technique (activité partielle) : démarches de l'employeur