R6333-6-4
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/04/2024
Le sous-traitant partie à un contrat mentionné à l'article R. 6333-6-2 qui ne bénéficie pas des dispositions mentionnées à l'article R. 6333-6-3, est dispensé de l'obligation de détention des certifications professionnelles ou habilitations délivrées par les ministères ou organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 dans le cas où son intervention ne porte que sur une partie de l'action de formation éligible au compte personnel de formation et que la ou les parties d'action de formation mises en œuvre pour le compte du prestataire de formation ne correspondent pas à la réalisation d'un bloc de compétence complet au sens de l'article L. 6113-1.
NOTA
Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-1350 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024 pour les contrats de sous-traitance conclus à compter de cette date.