R6113-11-1
Source : Code du travail - Mis à jour le : 09/06/2025
Sans préjudice de l'article R. 6113-16-7, après trois refus d'enregistrement prononcés sur le fondement de l'article R. 6113-8-1 ou après examen des critères mentionnés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11 sur une période de cinq ans à compter de la date de notification du premier refus, un ministère ou organisme certificateur ne peut solliciter une nouvelle demande d'enregistrement portant sur un projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation similaire avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification du dernier refus.
NOTA
Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2025-500 du 6 juin 2025, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'enregistrement dans les répertoires nationaux transmises au directeur général de France compétences à compter du 1er octobre 2025.
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