R4721-10
Source : Code du travail - Mis à jour le : 31/03/2019
A défaut de réception du plan d'action ou à l'issue du délai d'exécution fixé en application du 2° de l'article R. 4721-6, si l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu l'employeur, ordonner l'arrêt temporaire de l'activité dans les conditions prévues aux articles R. 4731-10 et suivants.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- L'égalité professionnelle Femmes-Hommes : quels sont les recours et sanctions ?
- L'interdiction de fumer et de vapoter dans les lieux de travail : quelles sont les sanctions ?
- Les missions et les prérogatives de l’inspection du travail : découvrir le métier en vidéo
- Les missions et les prérogatives de l’inspection du travail : les missions de l'inspection du travail