R4721-10

Source : Code du travail - Mis à jour le : 10/04/2026

A ou à l'issue du délai d'exécution fixé en application de l'article R. 4721-6, si l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu l'employeur, ordonner l'arrêt temporaire de l'activité dans les conditions prévues aux articles R. 4731-10 et suivants.

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