R4626-9
Source : Code du travail - Mis à jour le : 07/12/2015
Les médecins du travail sont recrutés parmi les médecins remplissant les conditions prévues à l'article R. 4623-2.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- La rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée : les salariés « protégés » sont-ils concernés ?
- La rupture conventionnelle collective : comment la rupture conventionnelle collective est-elle mise en œuvre ?
- CSSCT du CSE : quelles sont les dispositions en matière de formation et d’information ?
- Le fonctionnement et les moyens d'actions du CSE : quelles sont les dispositions communes à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ?