L'employeur, le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur indépendant met en place, le cas échant, une organisation de la radioprotection lorsque la nature et l'ampleur du risque d'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants le conduisent à mettre en œuvre au moins l'une des mesures suivantes :
1° La mise en œuvre d'une surveillance dosimétrique individuelle en application du I de l'article R. 4451-64 ;
2° La délimitation de zone dans les conditions fixées aux articles R. 4451-22 et R. 4451-28 ;
3° Les vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre.
Partager ce contenu :
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Le travail du dimanche : iv. quelles sont les dérogations reposant sur un fondement géographique ?
- Qu'est-ce que le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) ?
- Comment, et avec quels moyens, le CSE fonctionne-t-il dans les entreprises d’au moins 50 salariés ?
- Index de l’égalité professionnelle : index de l’égalité professionnelle : calcul et questions/réponses