R4451-111
Source : Code du travail - Mis à jour le : 23/06/2023
L'employeur, le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur indépendant met en place, le cas échant, une organisation de la radioprotection lorsque la nature et l'ampleur du risque d'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants le conduisent à mettre en œuvre au moins l'une des mesures suivantes :
1° La mise en œuvre d'une surveillance dosimétrique individuelle en application du I de l'article R. 4451-64 ;
2° La délimitation de zone dans les conditions fixées aux articles R. 4451-22 et R. 4451-28 ;
3° Les vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- ARE : dans quelles conditions l’indemnisation peut-elle être maintenue jusqu’à l’âge de la retraite ?
- ARE : dans quelles conditions l’indemnisation peut-elle être maintenue jusqu’à l’âge de la retraite ?
- La prévention des risques liés à l'amiante : connaissance des empoussièrements d'amiante et des techniques associées
- Le travail du dimanche : quelles sont les dérogations reposant sur un fondement géographique ?