R4426-9
Source : Code du travail - Mis à jour le : 17/11/2022
Le dossier médical est établi à la suite des examens et visites prévus à l'article R. 4426-7.
Lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, le dossier médical est conservé pendant une période pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue.
NOTA
Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022.
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