R4412-152
Source : Code du travail - Mis à jour le : 10/04/2026
Les valeurs limites biologiques définies ci-après ne doivent pas être dépassées :
Dénomination | Numéro CE (1) | Numéro CAS (2) | Valeur limite biologique | Observation | Mesures transitoires |
|---|---|---|---|---|---|
Plomb et composés inorganiques | - | - | 150 µg/L (3) | (4) | 300 µg/L jusqu'au 31 décembre 2028 (5) |
(1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS). (2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society). (3) Microgramme de plomb par litre de sang. (4) A partir du 1er janvier 2029, les travailleurs dont la plombémie dépasse la valeur limite biologique de 150 μg/L de sang en raison d'une exposition survenue avant le 9 avril 2026, mais est inférieure à 300 μg/L de sang, font l'objet d'une surveillance biologique régulière. Si une tendance à la baisse vers la valeur limite de 150 μg/L de sang est établie chez ces travailleurs, ceux-ci peuvent être autorisés à poursuivre des tâches impliquant une exposition au plomb. (5) Les travailleurs masculins dont la plombémie dépasse la valeur limite biologique de 300 μg/L de sang en raison d'une exposition survenue avant le 9 avril 2026, mais est inférieure à 400 μg/L de sang, font l'objet d'une surveillance biologique régulière. Si une tendance à la baisse vers la valeur limite de 300 μg/L de sang est établie chez ces travailleurs et ce jusqu'au 31 décembre 2028, ceux-ci peuvent être autorisés à poursuivre des tâches impliquant une exposition au plomb. | |||||