Code du travail

R4216-26

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008


Les escaliers et ascenseurs des bâtiments mentionnés à l'article R. 4216-24 sont :
1° Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré une heure comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure et, pour les escaliers, un dispositif de désenfumage en partie supérieure ;
2° Soit à l'air libre.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?