R2522-21
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2020
Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation, le président établit et notifie aux parties le procès-verbal. Ce dernier est communiqué dans le délai de vingt-quatre heures au ministre chargé du travail et au préfet de la région ou du département. Son dépôt est réalisé conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 ou de l'article D. 2231-3 pour les professions agricoles.
Lorsque les parties ne parviennent pas à un accord, un procès-verbal de non-conciliation est établi et leur est aussitôt notifié par lettre recommandée avec avis de réception. Ce procès verbal précise les points sur lesquels elles sont parvenues à un accord et ceux sur lesquels le désaccord persiste. Il est communiqué au ministre chargé du travail et au préfet de la région ou du département dans les quarante-huit heures.
Le procès-verbal est, dans tous les cas, signé par le président, les membres de la commission ainsi que par les parties présentes ou leurs représentants.
NOTA
Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Prud'hommes : qu'est-ce que l'indemnité forfaitaire de conciliation ?
- Le harcèlement moral : la médiation : dans quelles conditions ?
- Le CSE dans les entreprises de 11 à 49 salariés : quels sont les éléments à transmettre à l’administration ?
- L'élection de la délégation du personnel au CSE : quels sont les éléments à transmettre à l'administration ?