R2135-26-4

Source : Code du travail - Mis à jour le : 11/04/2026

Les associations mentionnées au 4° de l'article L. 2135-12 attributaires de ressources mentionnées aux mêmes dispositions transmettent chaque année un rapport d'activité à l'association gestionnaire du fonds paritaire dans l'année qui suit l'exercice sur lequel il porte. Ce rapport comporte les éléments mentionnés à l'article R. 2135-26-1.

NOTA

Conformément à l’article 2 du décret n° 2026-259, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 1° de l'article 1er dudit décret, s’appliquent à compter des exercices comptables des organisations ou associations attributaires de ressources mentionnées au 4° du I de l'article L. 2135-10 du code du travail ou au 4° de l'article L. 2135-12 du même code ayant débuté avant l'entrée en vigueur du décret précité et non encore achevés.

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