R1221-39
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/11/2023
L'employeur adresse les informations mentionnées aux articles R. 1221-34 et R. 1221-36 sous format papier, par tout moyen conférant date certaine.
Il peut également les adresser sous format électronique, sous réserve que :
1° Le salarié dispose d'un moyen d'accéder à une information sous format électronique ;
2° Les informations puissent être enregistrées et imprimées ;
3° L'employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations.
NOTA
Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Les obligations de l'employeur lors de l'embauche : quels sont les documents à remettre au salarié ?
- Questions-réponses | Le versement du salaire : comment lire son bulletin de paie ?
- Une association qui emploie un salarié doit-elle appliquer une convention collective ?
- Chèques-vacances pour un salarié du secteur privé