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Code du travail

R1221-39

Source: Code du travailMis à jour le : 01/11/2023

L'employeur adresse les informations mentionnées aux articles R. 1221-34 et R. 1221-36 sous format papier, par tout moyen conférant date certaine.

Il peut également les adresser sous format électronique, sous réserve que :

1° Le salarié dispose d'un moyen d'accéder à une information sous format électronique ;

2° Les informations puissent être enregistrées et imprimées ;

3° L'employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations.

NOTA

Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.

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