L8254-2
Source : Code du travail - Mis à jour le : 28/01/2024
La personne qui méconnaît l'article L. 8254-1 est tenue solidairement avec son cocontractant, sans préjudice de l'application des articles L. 8222-1 à L. 8222-6, au paiement :
1° Du salaire et des accessoires de celui-ci dus à l'étranger non autorisé à travailler, conformément au 1° de l'article L. 8252-2 ;
2° Des indemnités versées au titre de la rupture de la relation de travail, en application soit du 2° de l'article L. 8252-2, soit des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles, lorsque celles-ci conduisent à une solution plus favorable pour le salarié ;
3° De tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel l'étranger est parti volontairement ou a été reconduit, mentionnés au 3° de l'article L. 8252-2 ;
4° De l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 du présent code.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- L'indemnité légale de licenciement : comment déterminer le montant de l'indemnité ?
- Les documents remis aux salariés lors de la rupture du contrat de travail : en quoi consiste le solde de tout compte ?
- La rémuneration du salarié en contrat à durée déterminée : le salarié peut-il bénéficier d'autres avantages ?
- Autorisation de travail d'un étranger salarié en France