L7343-3
Source : Code du travail - Mis à jour le : 23/04/2021
La représentativité des organisations représentant les travailleurs définis à l'article L. 7341-1 recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants, appréciés dans le cadre du secteur considéré :
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L'indépendance ;
3° La transparence financière. Ce critère est satisfait, notamment, lorsque le syndicat ou l'association s'acquitte des obligations définies aux articles L. 2135-1 à L. 2135-6 ;
4° Une ancienneté minimale d'un an dans le champ professionnel des travailleurs mentionnés au premier alinéa et au niveau national. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts conférant à l'organisation concernée une vocation à représenter ces travailleurs ;
5° L'audience, appréciée au regard des suffrages exprimés lors du scrutin prévu à l'article L. 7343-5. L'organisation doit avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés ;
6° L'influence, appréciée au regard de l'activité et de l'expérience de l'organisation en matière de représentation des travailleurs mentionnés au premier alinéa ;
7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Qu'est-ce qu'un syndicat représentatif dans l'entreprise ?
- La mesure de l'audience de la représentativité syndicale 2017 : la mesure de l'audience : clé de voûte de la représentativité syndicale
- Le conseil d'entreprise : quelles sont les conditions de validité des accords conclus au sein du conseil d'entreprise ?
- PSE : comment est établi un plan de sauvegarde de l'emploi ?