L6523-2
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2021
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les opérateurs de compétences à compétence interprofessionnelle rendent compte aux opérateurs de compétences à compétence nationale et professionnelle de l'utilisation des fonds qu'ils gèrent auprès d'entreprises relevant du champ professionnel de ces organismes.
Les opérateurs de compétence rendent compte annuellement de leur activité et de l'état de leurs engagements financiers au comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles, ou au comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles lorsqu'il en exerce les attributions.
NOTA
Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2019-893 du 28 août 2019, les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021, à l'exception des articles L. 6522-3, L. 6522-4, L. 6523-1-1, L. 6523-2-3, et L. 6523-2-4 du code du travail qui s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.
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