Code du travail

L4624-6

Source: Code du travailMis à jour le : 01/01/2017

L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.


Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?