Le seul fait pour l'employeur d'avoir déclaré l'exposition d'un travailleur aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 dans les conditions et formes prévues au même article ne saurait constituer une présomption de manquement à son obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs résultant du titre II du présent livre.
NOTA
Conformément au III de l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, jusqu'au 31 décembre 2018, le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail continue à s'appliquer dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Partager ce contenu :
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Existe-t-il une surface minimale pour le poste de travail d'un salarié ?
- Troubles musculo-squelettiques : que disent les textes sur les obligations de l’employeur vis-à-vis de la santé des salariés ?
- Risques psychosociaux : que disent les textes sur les risques psychosociaux ?
- Amiante : plan pluriannuel et stratégique du ministère du travail – prévention des expositions des travailleurs à l’amiante (2017-202