Code du travail

L3251-3

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008

En dehors des cas prévus au 3° de l'article L. 3251-2, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.

La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.

Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?