Code du travail

L3221-3

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008

Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?