L2312-7
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2018
Les travailleurs conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants.
NOTA
Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
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