L2232-14
Source : Code du travail - Mis à jour le : 22/08/2008
En cas de carence au premier tour des élections professionnelles, lorsque les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-23 sont appliquées, la validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu avec le représentant de la section syndicale est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
NOTA
Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 12 II : Les règles de validité des accords d'entreprise prévues à l'article L. 2232-12 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.
Jusqu'à cette date, la validité d'un accord d'entreprise est subordonnée au respect des conditions posées par les articles L. 2232-12 à L. 2232-15 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi, les suffrages mentionnés dans ces articles étant pris en compte quel que soit le nombre de votants.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Le conseil d'entreprise : comment est institué un conseil d'entreprise ?
- Le conseil d'entreprise : quelles sont les conditions de validité des accords conclus au sein du conseil d'entreprise ?
- L'aménagement du temps de travail : que deviennent les accords conclus sous l’emprise des législations antérieures ?
- Les accords de performance collective : dans quelles conditions peut être négocié et conclu un accord de performance collective ?