Code du travail

L1253-6

Source: Code du travailMis à jour le : 10/08/2016

Lorsqu'un groupement d'employeurs se constitue, il en informe l'inspection du travail.

La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 au siège du groupement.

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