D6332-79-1
Source : Code du travail - Mis à jour le : 10/12/2025
I.-Lorsque France compétences révise les recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L. 6123-5 au cours de la période minimale de trois ans prévue au IV de l'article D. 6332-78, elle invite les branches professionnelles concernées à prendre en compte ses recommandations aux fins, le cas échéant, de faire évoluer le niveau de prise en charge.
II.-La prise en compte des recommandations révisées de France compétences est assurée dans un délai de deux mois à compter de leur date de publication au bulletin officiel des services du ministre chargé de la formation professionnelle. A l'issue de ce délai, les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, à défaut, les commissions paritaires des branches professionnelles concernées transmettent le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé à l'opérateur de compétences dont elles relèvent, qui le communique sans délai à France compétences.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
- Le projet de transition professionnelle : articles associés
- La mesure de l'audience de la représentativité syndicale 2017 : la mesure de l'audience : clé de voûte de la représentativité syndicale
- Les titres professionnels : qu'est-ce qu'un titre professionnel ?
- La certification des compétences des représentants du personnel et des mandataires syndicaux : comment est structurée la certification ?