Code du travail

D4622-47-5

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2023

Le directeur général du travail et le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités compétent peuvent à tout moment, de leur propre initiative ou sur demande des membres du comité national de prévention et de santé au travail ou du comité régional de prévention et de santé au travail :

1° Solliciter de l'organisme certificateur un bilan d'activité ou tout document ou information complémentaires relatifs à la certification ;

2° Lui demander d'organiser un audit supplémentaire.

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1031 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article 1er dudit décret et au plus tard le 1er mai 2023.

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