Code du travail

D3142-9

Source: Code du travailMis à jour le : 30/09/2020

En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d'une demi-journée.

NOTA

Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2020-1208 du 1er octobre 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'allocation visant à l'indemnisation des périodes de congés ou de cessation d'activités courant à compter du 30 septembre 2020.

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