En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d'une demi-journée.
NOTA
Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2020-1208 du 1er octobre 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'allocation visant à l'indemnisation des périodes de congés ou de cessation d'activités courant à compter du 30 septembre 2020.