D2261-12
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/05/2008
Si, à la suite de la lettre recommandée ou de la notification mentionnée à l'article D. 2261-11, l'organisation s'abstient, sans motif légitime, de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été adressée, le ministre chargé du travail ou son représentant, président de la commission mixte, établit un rapport qu'il transmet au procureur de la République.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Les recours face à une discrimination à l'embauche : recours pénal
- Que faire à la suite d’un accident du travail ? : le rôle de l’inspection du travail
- La saisie et les cessions des rémunérations : comment se déroule la procédure de saisie ?
- La procédure en cas de licenciement pour motif personnel : en quoi consiste l'entretien préalable ?