Code du travail

D1441-22-2

Source: Code du travailMis à jour le : 03/03/2017

Les catégories de données à caractère personnel relatives au représentant de l'organisation syndicale ou professionnelle, ayant obtenu des sièges en application de l'article R. 1441-2, pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

1° Ses noms, prénoms et civilité ;

2° Son adresse électronique professionnelle ou personnelle ;

3° Son ou ses numéros de téléphone fixe ou mobile, professionnel ou personnel ;

4° La dénomination sociale de l'organisation qu'il représente ;

5° Sa qualité de représentant dûment mandaté par son organisation pour la désignation des conseillers prud'hommes.

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