D1441-22-2
Source : Code du travail - Mis à jour le : 03/03/2017
Les catégories de données à caractère personnel relatives au représentant de l'organisation syndicale ou professionnelle, ayant obtenu des sièges en application de l'article R. 1441-2, pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
1° Ses noms, prénoms et civilité ;
2° Son adresse électronique professionnelle ou personnelle ;
3° Son ou ses numéros de téléphone fixe ou mobile, professionnel ou personnel ;
4° La dénomination sociale de l'organisation qu'il représente ;
5° Sa qualité de représentant dûment mandaté par son organisation pour la désignation des conseillers prud'hommes.
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