R5131-20

Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/03/2022

I.-L'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 ouvre droit à un montant mensuel équivalent au montant forfaitaire fixé par décret, déduction faite :

1° Des ressources mentionnées à l'article R. 5131-21 ;

2° De la fraction excédant le montant fixé au 1° de l'article D. 5131-23 du total des ressources mentionnées à l'article R. 5131-22, pondérée par le coefficient de dégressivité mentionné au 2° de l'article D. 5131-23.

II.-Les ressources autres que celles mentionnées au I et à l'article R. 5131-24 sont intégralement cumulables avec l'allocation.

NOTA

Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-199 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

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