R5131-20
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/03/2022
I.-L'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 ouvre droit à un montant mensuel équivalent au montant forfaitaire fixé par décret, déduction faite :
1° Des ressources mentionnées à l'article R. 5131-21 ;
2° De la fraction excédant le montant fixé au 1° de l'article D. 5131-23 du total des ressources mentionnées à l'article R. 5131-22, pondérée par le coefficient de dégressivité mentionné au 2° de l'article D. 5131-23.
II.-Les ressources autres que celles mentionnées au I et à l'article R. 5131-24 sont intégralement cumulables avec l'allocation.
NOTA
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-199 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
- CEJ : le contrat d’engagement jeune peut-il être rompu ?
- L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie : quel est le montant de l'allocation ?
- Contrat d'engagement jeune (accompagnement pour trouver un travail)
- La saisie et les cessions des rémunérations : quelles sont les quotités du salaire cessibles ou saisissables ?