R5123-2
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/07/2021
Pour l'application du 4° de l'article R. 5111-2, le congé de conversion accordé aux salariés doit être d'une durée au moins égale à quatre mois et leur garantir une allocation de conversion au moins égale à 65 % de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant l'entrée en congé, et à 85 % du salaire minimum de croissance. Lorsqu'au cours de ces douze mois le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qui aurait été le sien s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période.
Les conventions de congé de conversion sont conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'emploi.
NOTA
Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-626 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Congé de conversion
- Le congé de reclassement : quelle est la rémunération du salarié pendant le congé de reclassement ?
- L'indemnité légale de licenciement : comment calculer le salaire de référence ?
- Le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération : quelle est la situation en cas de reprise d’une activité en cours d’indemnisation ?