R4625-14
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2017
Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application au 3° de l'article L. 4111-6 prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'aptitude à un emploi, notamment avant l'affectation, ces examens sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, qui se prononce sur l'aptitude ou l'inaptitude du travailleur.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Médecine au travail : qu'est-ce que la visite d'information et de prévention (Vip) ?
- La reconnaissance de l'inaptitude médicale au travail et ses conséquences : l'inaptitude (web série droit du travail)
- Réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail : visites d’information et de prévention
- Réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail : dispositions transitoires