R3252-2

Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2025

La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :

1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 440 € ;

2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 440 € et inférieure ou égale à 8 660 € ;

3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 660 € et inférieure ou égale à 12 890 € ;

4° Le quart, sur la tranche supérieure à 12 890 € et inférieure ou égale à 17 090 € ;

5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 17 090 € et inférieure ou égale à 21 300 € ;

6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 21 300 € et inférieure ou égale à 25 600 € ;

7° La totalité, sur la tranche supérieure à 25 600 € .

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