R2242-7
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/05/2019
Les revenus d'activité qui constituent la base du calcul de la pénalité mentionnée à l'article L. 2242-8 sont ceux du mois entier qui suit le terme de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 2242-3. La pénalité est due pour chaque mois entier à compter du terme de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 2242-3 et jusqu'à la réception par l'inspection du travail, selon le cas, de l'accord relatif à l'égalité professionnelle conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1, du plan d'action prévu à l'article L. 2242-3, de l'accord ou de la décision de l'employeur mentionné à l'article L. 1142-9 ou de la preuve de la publication des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8.
NOTA
Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-382 du 29 avril 2019, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux pénalités notifiées à l'employeur par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à la suite d'une mise en demeure prévue à l'article R. 2242-3 et intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- L'égalité professionnelle Femmes-Hommes : quels sont les recours et sanctions ?
- La négociation collective en entreprise en faveur de l'égalité professionnelle : sur quels éléments doit s'appuyer la négociation ?
- L'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et les obligations des employeurs : comment sont mesurés les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et quelles sont les obligations de l’employeur ?
- La négociation collective en entreprise en faveur de l'égalité professionnelle : sur quels thèmes et selon quelle périodicité doit avoir lieu la négociation ?