R1423-44
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2020
Lorsque l'emploi de directeur de greffe est vacant ou lorsque le directeur de greffe est empêché ou absent, la suppléance ou l'intérim est assuré par son adjoint.
Lorsqu'il existe plusieurs adjoints, le directeur de greffe, ou s'il ne peut le faire le président de la juridiction, désigne l'un des adjoints pour assurer la suppléance ou l'intérim.
A défaut d'adjoint, un chef de service ou un autre agent du greffe est désigné dans les mêmes conditions.
Dans les conseils de prud'hommes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'organisation judiciaire , la suppléance est assurée conformément aux dispositions de l'article R. 123-8 de ce même code.
NOTA
Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
- Le travail du dimanche : quelles sont les dérogations conventionnelles au repos dominical ?
- Dans quel secteur peut-on recourir au CDD d'usage ou au CDD temporaire (intérim) ?
- La saisie et les cessions des rémunérations : comment se déroule la procédure de cession ?
- La rupture conventionnelle collective : l’accord de rupture conventionnelle collective peut-il être contesté ?