Lorsqu'il est constaté qu'une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 ne se livre pas à titre exclusif à une activité prévue à l'article L. 7231-1, elle perd le bénéfice des 1° et 2° de l'article L. 7233-2 et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l'occasion d'une nouvelle déclaration qu'après une période de douze mois.
Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des deux premiers alinéas du présent article.
Conformément au III de l'article 82 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017.
Partager ce contenu :
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
- Emplois à domicile : quelles sont les dépenses ouvrant droit à l’avantage fiscal ?
- Les organismes de services à la personne : quelles sont les activités de services à la personne soumises à agrément ?
- Les organismes de services à la personne : quelle est la procédure ?
- Emplois à domicile : dans quelles limites les dépenses sont-elles prises en compte ?