Code du travail

L6225-3

Source: Code du travailMis à jour le : 07/03/2014

Lorsque l'autorité administrative décide que les contrats en cours ne peuvent continuer à être exécutés, la décision entraîne la rupture des contrats à la date de notification de ce refus aux parties en cause.

L'employeur verse aux apprentis les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ou jusqu'au terme de la période d'apprentissage.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?