L4624-8-2
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2024
Afin de garantir l'échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel, les systèmes d'information ou les services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé exerçant pour le compte des services de prévention et de santé au travail ainsi que par les personnes exerçant sous leur autorité doivent être conformes aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité élaborés par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique, le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail, pour le traitement de ces données, leur conservation sur support informatique et leur transmission par voie électronique.
La conformité aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnée au premier alinéa du présent article conditionne la certification prévue à l'article L. 4622-9-3 du présent code.
NOTA
Conformément au III de l’article 17 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Santé et sécurité au travail : obligations du salarié
- Les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail : de quels moyens dispose le cse dans le cadre de ses attributions dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ?
- VAE : comment se déroule l’étape d’évaluation des acquis de l’expérience ?
- L'information et la consultation du CSE : à quelles informations le cse a-t-il accès ?